Le droit d’auteur est le droit de propriété intellectuelle dont tout auteur dispose sur ses œuvres.
Il permet à l’auteur d’une œuvre de décider de la manière dont son œuvre peut être diffusée ou utilisée, et de percevoir une rémunération en contrepartie de l’exploitation de cette œuvre.
Qu’est-ce que le droit d’auteur ?
Le droit d’auteur protège « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
Consulter l'Article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle
Pour accéder à la protection du droit d’auteur, deux conditions sont toutefois nécessaires :
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L’œuvre doit avoir pris forme
Les idées, les concepts ne peuvent pas être protégés par le droit d’auteur. Pour cela, il faut que l’auteur ait donné une substance à son œuvre en l’exprimant par tout moyen ou support permettant de la concrétiser.
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L’œuvre doit être originale
Elle doit, selon la Cour de justice de l’Union européenne, être une « création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci ».
Au-delà de ces deux conditions, il n’y a aucune formalité à accomplir pour pouvoir bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Selon l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle :
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
La protection par le droit d’auteur bénéficie à l’auteur de l’œuvre, qui peut céder ses droits patrimoniaux à un tiers, à titre exclusif (dans ce cas, l’auteur se dépossède totalement de ses droits pour les exploitations prévues dans la cession de droits) ou non exclusif (dans ce cas, l’auteur peut autoriser la même exploitation à d’autres personnes).
La cession de droits n’est jamais implicite.
Même si l’œuvre est réalisée dans le cadre d’une commande, une clause spécifique du contrat de commande doit prévoir expressément la cession des droits : à défaut, l’auteur conserve l’ensemble des droits d’auteur.
La loi reconnait deux catégories de droits aux auteurs :
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Le droit moral
Le droit moral protège, à travers l’œuvre, la personnalité de l’auteur.
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Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur de contrôler l’exploitation de ses œuvres et d’obtenir une contrepartie financière.
Le droit moral
La loi reconnait à l’auteur un droit moral dont l’objet est de protéger, à travers l’œuvre, la personnalité de l’artiste.
Le Code de la propriété intellectuelle reconnait à l’auteur plusieurs prérogatives au titre du droit moral (Article L 121-1, L 121-2 et L 121-4).
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Le droit à la paternité
L’auteur a le droit d’exiger que son nom (ou éventuellement son pseudonyme) soit mentionné, pour toute exploitation de ses œuvres. Nul ne peut le forcer à y renoncer ou à accepter que l’œuvre soit divulguée sous le nom d’un autre auteur.
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Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre
L’auteur a le droit de s’opposer aux atteintes portées à l’intégrité de son œuvre (modification, colorisation, destruction, démantèlement, agrégation à d’autres éléments, etc.). À noter, cependant : pour les œuvres situées dans un espace public, les juges mettent en balance ce droit avec les impératifs de sécurité, les règles d’ordre public et les droits du propriétaire des lieux.
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Le droit de divulgation
L’auteur est le seul à pouvoir décider du moment et des modalités de la divulgation de son œuvre, sans que quiconque ne puisse le forcer à la rendre publique, quand bien même on lui en aurait passé commande.
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Le droit de repentir ou de retrait
Si l’auteur regrette d’avoir rendu publique son œuvre, il a le droit de revenir sur sa décision, même s’il a cédé ses droits d’exploitation. Mais en pratique, ce droit est très rarement mis en œuvre en cas de cession des droits, car la loi exige que l’auteur indemnise préalablement le cessionnaire du préjudice créé.
Le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Cela signifie que contrairement aux droits patrimoniaux qui s’éteignent 70 ans après le décès de l’auteur, le droit moral persiste au-delà de cette période. De plus, l’auteur ne peut pas y renoncer, ni le céder à un tiers, même s’il est prêt à le faire. Toute clause d’un contrat qui prévoirait le contraire est nulle juridiquement.
À noter : le droit moral étant intimement lié à la personnalité de l’auteur et n’étant pas cessible, les sociétés d’auteurs – et notamment l’ADAGP – ne peuvent pas l’exercer.
Seuls l’auteur ou ses ayants droit peuvent faire sanctionner l’atteinte au droit moral.
Les droits patrimoniaux
La deuxième catégorie de droits d’auteur correspond aux droits patrimoniaux.
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Le droit de suite
Le droit de suite est spécifique au domaine des arts graphiques et plastiques. Il permet à l’auteur de percevoir un pourcentage sur le prix de revente de ses œuvres sur le marché de l’art.
En savoir plus sur le droit de suite
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Les droits de reproduction et de représentation
Le droit de reproduction permet à l’auteur d’autoriser ou d’interdire la fixation matérielle de son œuvre sur un support.
Le droit de représentation permet à l’auteur d’autoriser ou d’interdire la communication de son œuvre au public.
En savoir plus sur les droits de reproduction et de représentation
En savoir plus sur les droits collectifs
Contrairement au droit moral, les droits patrimoniaux durent pendant toute la vie de l’auteur et persistent pendant les 70 années qui suivent son décès.
Les exceptions aux droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation connaissent certaines exceptions qui correspondent aux situations pour lesquelles l’autorisation de l’auteur n’est pas requise. Les utilisations autorisées dans ce cadre devront néanmoins respecter le droit moral de l’auteur.
Trois conditions doivent être respectées dans la mise en œuvre de ces exceptions :
- Les utilisations doivent entrer dans le champ de l’une des exceptions énumérées à l’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
- Les exceptions « ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre » ;
- Elles ne peuvent enfin « causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ».
Dans le domaine des arts visuels, trois exceptions peuvent plus particulièrement être invoquées.
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L’exception de copie privée
Cette exception dite de « copie privée » a pour objet de permettre aux particuliers, agissant à des fins non professionnelles, de copier des œuvres pour leur usage personnel. Dès lors que l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut pas interdire cette exploitation.
La loi prévoit toutefois un mécanisme de compensation financière au profit des auteurs (la « rémunération pour copie privée »), destiné à établir un juste équilibre entre l’intérêt du public et celui des créateurs. La rémunération pour copie privée est collectée par Copie France, puis les sommes sont redistribuées aux auteurs par leurs organismes de gestion collective, comme l’ADAGP.
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L’exception d’information immédiate par voie de presse
Cette exception autorise les organes de presse écrite, audiovisuelle et en ligne à utiliser une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale « dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière », en mentionnant toutefois le nom de l’auteur.
L’exception, qui permet de concilier droit à l’information et droit d’auteur, est encadrée dans sa mise en œuvre par plusieurs conditions cumulatives :
- L’œuvre doit être représentée ou reproduite « par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne » : il ne s’agit pas d’une exception générale d’information profitant à tout site ou brochure à visée informative ;
- L’utilisation de l’œuvre doit se faire dans « un but exclusif d’information immédiate ». C’est l’immédiateté de l’information qui justifie notamment que l’on puisse se passer de l’autorisation préalable de l’auteur ;
- L’article ou le reportage au sein duquel est utilisée l’image de l’œuvre doit présenter une information « en relation directe » avec l’œuvre (ex. : annonce du début d’une exposition, article sur le vol d’une œuvre d’art, etc.) ;
- L’œuvre reproduite ou représentée ne doit pas viser elle-même à rendre compte de l’information (ex. : la photographie d’un évènement prise par un reporter).
La loi précise en outre que « les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés ».
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L’exception relative aux catalogues de ventes judiciaires
Lorsqu’une œuvre d’art graphique ou plastique est mise en vente lors d’une vente judiciaire effectuée en France, elle peut être reproduite dans le catalogue de vente « dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente », et sous réserve de la mention du nom de l’auteur et de la source (article L122-5 3° d).
L’article R122-1 précise que « le catalogue d’une vente d’œuvres d’art graphiques ou plastiques s’entend des exemplaires d’une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d’informer les acheteurs potentiels, les œuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l’officier public ou ministériel procédant à la vente ».
L’exception s’applique uniquement aux catalogues de ventes judiciaires : les catalogues publiés à l’occasion de ventes volontaires ne sont pas concernés.