Principes directeurs du droit d'auteur
  En France, le droit d'auteur est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle
  (CPI) du 1er juillet 1992 qui regroupe les lois relatives a la propriété
  intellectuelle, notamment la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985.
Le droit d'auteur protège les œuvres sans l'accomplissement de formalités. C'est l'un des principes fondamentaux du droit français qui protège une œuvre du seul fait de sa création dès lors qu'elle est matérialisée dans une forme et qu'elle est originale. Une œuvre est originale lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.
Les œuvres protégées sont énumérées à l'article L 112-2 du CPI.
Les œuvres artistiques recouvrent une vaste catégorie d'œuvres notamment les œuvres graphiques et plastiques, les photographies, les arts appliqués, les architectures…
Les œuvres créées par une pluralité d'auteurs bénéficient de régimes dérogatoires au droit commun du droit d'auteur.
Il existe trois catégories d'œuvres composées d'une pluralité d'auteurs (cf. Article L113-2 CPI:

l'œuvre de collaboration : est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

l'œuvre de composite : est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.

l'œuvre collective : est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie ou la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
  Les droits des auteurs d'œuvres d'arts graphiques, plastiques et photographiques
Tout auteur dispose de droits patrimoniaux et d'un droit moral sur son œuvre.
  Les droits patrimoniaux  
Ces droits patrimoniaux sont cessibles, leur gestion peut en être confiée à une société d'auteurs, leur durée est de 70 ans après la mort de l'auteur en France et dans les pays de l'Union Européenne. Ainsi en cas de décès de l'auteur, ce sont les héritiers de l'auteur qui seront titulaires des droits d'auteur pendant 70 ans. Au delà, l'œuvre tombe dans le domaine public c'est à dire qu'elle est à la disposition de tous et peut être exploitée librement sous réserve du respect du droit moral qui est perpétuel. Il convient de préciser que suite à la décision de la Cour de Cassation du 27/02/2007 la question est posée de savoir si les auteurs "morts pour la France" et reconnus comme tels par décret bénéficient toujours d'une prorogation de droits pendant une période de 30 ans.

Droit de reproduction. (Art L 122-3) :
La reproduction consiste en la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.

Droit de représentation. (Art L 122-2) :
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par procédé quelconque et notamment :
1° par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée.
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.

Est assimilée à une représentation l'émission d'oeuvre vers un satellite.


Droit de suite.(Art L 122-8 du CPI) :
En France, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit a l'article L 122-8 un droit de 3% lors de la vente des œuvres faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Un accord de 1954 passé entre les sociétés d'auteurs et les commissaires-priseurs et les galeries a dispensé les galeries du paiement de ce droit, celles-ci ayant pris en charge la part patronale de la Sécurité Sociale des Artistes.
En conséquence, ce droit est uniquement perçu lors des ventes aux enchères publiques. Ce droit existe à des taux et des conditions d'application différents dans 12 pays de l'Union Européenne mais ne fonctionne effectivement que dans 8 pays.
Une directive européenne du 27 septembre 2001 a d'harmonisé ce droit dans tous les pays de l'Union. Les pays membres ayant déjà le droit de suite dans leur législation doivent transposer cette directive avant le 1er janvier 2006, les autres (Royaume-Uni, Pays-Bas, Irlande et Autriche) disposent de 4 ans supplémentaires pendant lesquels il leur est possible de limiter l'application du droit de suite aux seuls artistes vivants. Par ailleurs, la Directive prévoit que cette limitation peut être prolongée pendant deux autres années. Ce n'est donc qu'en 2012 que le droit de suite sera réellement harmonisé en Europe.
Cette directive prévoit une application du droit de suite à tout le marché de l'art (maisons de vente et commerçants) à des taux variant de :
- 4% (et une faculté pour les états de prévoir 5%) pour les oeuvres vendues à un prix n'excédant pas €50.000
- 3% jusqu'à €200.000
- 1% jusqu'à €350.000

- 0,5% jusqu'à €500.000
- 0,25% au-delà
avec un plafonnement fixé à €12.500
quel que soit le prix de vente de l'oeuvre. Toutefois si l'oeuvre revendue a été acquise directement à l'artiste depuis moins de 3 ans et si le prix de vente est inférieur à €10.000, le revendeur sera exonéré du paiement du droit de suite.
L'ADAGP au travers du GESAC s'est beaucoup investi pour l'harmonisation de ce droit au niveau européen en exerçant une action constante auprès des autorités compétentes de Bruxelles.

  Le droit moral :  
Le droit moral est inaliénable et incessible de sorte que l'auteur ne peut y renoncer.
Le droit moral de l'auteur est
perpétuel de sorte que quand l'œuvre est tombée dans le domaine public, le droit moral subsiste et doit continuer à être respecté.
Le droit moral se décompose en quatre attributs :

Droit de divulgation.
Il s'agit du droit pour l'auteur de décider de mettre son œuvre à la disposition du public et de choisir les modes de divulgation. Par exemple, l'auteur peut accepter l'exposition publique de son œuvre mais refuser sa reproduction en cartes postales.

Droit au respect de la paternité.
Il s'agit du droit pour l'auteur de voir son nom indiqué sur toute reproduction ou représentation de son œuvre à moins qu'il ne souhaite garder l'anonymat.

Droit au respect de l'œuvre.
Le respect de l'œuvre passe par le maintien de son intégrité formelle. Toute suppression, modification, adjonction sont donc interdites.
Le respect dû à l'œuvre implique également que l'œuvre ne soit pas altérée dans son esprit. Tel sera le cas, lorsque l'œuvre sera présentée dans un contexte qui la dénigre.

Droit de repentir ou de retrait.
C'est le droit pour l'auteur de retirer son œuvre du marché postérieurement à sa publication.
Ce droit reste largement théorique, car son exercice est soumis à la condition d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice subi par le retrait de l'œuvre.
La contrefaçon est susceptible d'être punie de deux ans d'emprisonnement et de €152 449 d'amende.

  Les titulaires des droits d'auteur sur les œuvres d'arts, graphiques, plastiques et photographiques
Identifier le(s) titulaire(s) des droits d'auteur implique au préalable de distinguer le propriétaire du support et les titulaires des droits d'auteur sur l'œuvre incorporée dans le support.
Les droits d'auteur sur l'œuvre ne doivent pas être confondus avec le droit de propriété du support de l'œuvre.
L'article L 111-3 du Code de la Propriété Intellectuelle pose le principe de l'indépendance de la propriété matérielle du support et de la propriété de l'œuvre incorporée dans le support.
En conséquence, l'acquisition du support confère un droit de propriété sur le support mais ne confère pas de droits d'auteur sur l'œuvre incorporée dans le support. Les droits d'auteur doivent donc être négociés séparément avec le titulaire des droits d'auteur.
Aux termes du titre I du Code de la Propriété Intellectuelle, les possesseurs publics ou privés d'œuvres d'art ne détiennent, de ce fait, aucun droit d'auteur.
En particulier, les possesseurs publics (musées et institutions) n'acquièrent pas de droits d'auteur du fait de l'acquisition ou de la restauration des œuvres. Ils peuvent dans leurs missions de conservation en réserver l'accès pour des raisons techniques. De plus, un certain nombre d'entre eux gèrent des photothèques et perçoivent à ce titre des redevances d'utilisation ou de location de documents photographiques ou numérisés, sous réserve de l'accord des auteurs concernés.
 
  La gestion collective des droits d'auteur

L'auteur ou ses ayants droit peut confier la gestion de ses droits à une société d'auteurs telle l'ADAGP, société civile sans but lucratif assurant la perception et la répartition des droits de ses membres.

L'ADAGP intervient alors et dispose seule du droit d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de l'œuvre après consultation de l'auteur dans les cas prévus à l'article 15 du Règlement Général. Elle perçoit les droits d'auteur auprès des utilisateurs et les répartit aux auteurs concernés.

Pour la gestion des œuvres à l'étranger, les sociétés d'auteurs concluent des accords de réciprocité par lesquels elles se confient mutuellement la gestion de leurs répertoires sur leurs territoires respectifs.
Ainsi, une œuvre française utilisée en Allemagne sera gérée par la société d'auteurs allemande, les droits étant ensuite reversés à la société d'auteurs française. Réciproquement, une œuvre allemande utilisée en France sera gérée par la société d'auteurs française, les droits étant ensuite reversés à la société d'auteurs allemande.
L'utilisateur d'une œuvre bénéficie alors d'un interlocuteur unique pour demander une autorisation. C'est la société d'auteurs du pays où il se trouve, quelles que soient la nationalité de l'auteur de l'œuvre et la société d'auteurs à laquelle l'auteur a adhéré. Pour chaque pays, c'est donc à la société d'auteurs du pays d'exploitation que l'autorisation sera demandée.
En France, c'est à l'ADAGP qu'il faut demander l'autorisation pour toute utilisation des œuvres des auteurs de son répertoire (voir "répertoire des auteurs").

Toutes les sociétés d'auteurs citées ci-dessus sont accessibles sur le site internet de l'ADAGP.

Certains droits ne peuvent être gérés que par l'ADAGP :

soit parce que le législateur en a confié la gestion à une société d'auteurs (copie privée, reprographie, télévision par câble...)

soit parce qu'ils ne disposent pas des moyens et informations nécessaires pour percevoir leurs droits auprès des utilisateurs (audiovisuel, multimédia et droit de suite).
Multimédia :
Que ce soit dans le domaine des CD ROM, DVD …ou a fortiori dans celui de la communication des œuvres sur réseaux (Internet…), seule une société d'auteurs est à même de conclure les contrats généraux avec les producteurs ou les diffuseurs, en France et à l'étranger, en garantissant le respect des droits des auteurs et en leur assurant une rémunération équitable.
Copie privée :
Le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit (Art L. 311-1 du CPI) que les fabricants ou importateurs de cassettes vidéo et de tout support numérique permettant l'enregistrement (DVD, CD ROM etc...) versent une redevance aux auteurs d'oeuvres fixées sur vidéogrammes (films, documentaires...) en compensation du préjudice qu'ils subissent du fait de l'enregistrement à domicile de leurs œuvres.
L'ADAGP reçoit pour les auteurs des arts visuels, la part des sommes collectées à cet effet et la reverse aux auteurs dont les œuvres ont fait l'objet, jusqu'à présente, de diffusion sur les chaînes de télévision.
Les sommes sont réparties en fonction des taux d'enregistrement des différents programmes de télévision effectués à domicile.
Copie privée numérique:
La Loi du 17 juillet 2001 a élargi le bénéfice de la copie privée aux auteurs d'oeuvres fixées sur tout autre support (autres que les vidéogrammes), au titre de leur reproduction réalisée sur un support d'enregistrement numérique. Cela signifie que toute oeuvre relevant des arts visuels faisant l'objet d'un enregistrement à domicile sur un support numérique à partir, notamment, d'une site internet (banques d'images, sites de musées etc...) donnera lieu dorénavant à une rémunération au titre de la copie privée.
La Commission Brun-Buisson, prévue à l'art. L 311-5 du Code de la Propriété intellectuelle chargée de déterminer la rémunération revenant aux auteurs pour chaque type de support à nommé le Directeur de l'ADAGP en tant que représentant des auteurs d'images fixes.
L'ADAGP sera ainsi en mesure prochainement de reverser aux auteurs la part qui leur revient.
Télévision par Câble :
Depuis la loi du 27 mars 1997 (Art L 132-20-1 du CPI), le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée et sans changement en France ne peut être exercé que par une société d'auteurs.
[Les auteurs sont invités à nous signaler toute diffusion de leurs œuvres à la télévision et sur Internet pour compléter les contrôles effectués par nos services.]
Reprographie :
La loi du 3 janvier 1995 (Art L 122-10 du CPI) a reconnu aux auteurs une rémunération en compensation du préjudice subi lors de la photocopie de leurs œuvres.
Le CFC (Centre Français pour l'Exploitation du Droit de Copie), dont l'ADAGP est membre, a reçu l'agrément du Ministère de la Culture pour l'administration de ce droit.
[Les auteurs des œuvres des arts plastiques et les photographes, infographes… membres de l'ADAGP dont les œuvres ont été reproduites sur quelque support papier que ce soit (presse, édition…) doivent en faire la déclaration auprès de l'ADAGP afin de compléter le travail de nos services , afin qu'elle puisse leur répartir, le moment venu, les sommes qui leur reviennent.]
 
L'intérêt des sociétés de gestion collective est double :
•  elles gèrent les droits des auteurs qui n'ont pas individuellement les moyens de le faire
•  elles facilitent pour les utilisateurs la recherche d'identification des ayants droit.
[Il est impératif que dans les contrats que vous passez avec les utilisateurs, les droits d'auteur ne leur soient pas cédés.]
  Les oeuvres d'arts graphiques, plastiques et photographiques et le droit international
Les conventions internationales :

Plusieurs conventions internationales ont été conclues en matière de droit d'auteur afin de prévoir des mécanismes de protection des œuvres nationales dans les autres pays et de réaliser une certaine harmonisation des droits nationaux.

La convention de Berne adoptée en 1886 et révisée a plusieurs reprises a été ratifiée par une centaine de pays.

Elle repose sur le principe du traitement national : les œuvres étrangères doivent bénéficier de la même protection que les œuvres nationales.

La convention impose également un minimum de protection du droit d'auteur et permet d'harmoniser les droits nationaux.

Ainsi, les États-Unis, ou le droit d'auteur est organisé autour de la notion de "copyright", ont accordé, après ratification de cette convention, un droit moral restreint aux auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ressortissant des États-Unis. Ils ont également partiellement abandonné de subordonner la protection par le droit d'auteur au dépôt de l'œuvre.

La convention de Berne vient de faire l'objet en décembre 1996 d'un protocole additionnel, dans le cadre de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), prenant en compte les avançées des nouvelles technologies en matière de droit d'auteur
.

Bien que les États-Unis aient accordé une protection rétroactive aux œuvres non tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine, les procédures étant extrêmement couteuses, il reste très difficile de faire valoir les droits d'auteur dans ce pays.

Dans le cadre des accords du GATT, en matière de propriété intellectuelle, les États protègent rétroactivement les œuvres exploitées à l'étranger qui ne sont pas tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine.

  Les efforts d'harmonisation de l'Union Européenne :   
En droit communautaire, plusieurs directives ont été adoptées en matière de droit d'auteur :

Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur ;

Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de pret et a certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ;

Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative a la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables a la radiodiffusion par satellite et a la retransmission par câble ;

Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative a l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins ;

Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données ;
  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative a certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur;
  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
  Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale
  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
 

Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle

  Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 Décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins
  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 Décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

Ces documents peuvent être trouvés à l'adresse suivante :
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm